CONDITIONS GENERALES DE VENTE GEORGIN France - EDITION 2009
Toute commande passée au vendeur emporte acceptation par l'acheteur des présentes conditions générales de vente et renonciation de sa part à ses propres conditions générales d'achat. 1. GENERALITES Les prix et renseignements portés sur les catalogues, prospectus et tarifs ne sont donnés qu'à titre indicatif, le vendeur se réservant le droit d'apporter toutes modifications de disposition, de forme, de dimensions ou de matière à ses appareils, machines et éléments de machines dont les gravures et les descriptions figurent sur ses imprimés à titre de publicité. La fourniture comprend exactement et uniquement le matériel spécifié au devis et l'acceptation des offres implique également l'adhésion aux présentes conditions. Le contrat de vente, même en cas de devis ou d'offre préalable, n'est parfait que sous réserve d'acceptation expresse, par le vendeur, de la commande de l'acheteur. Les poids donnés au devis ou marché ne sont qu'indicatifs ; ils ne peuvent, en aucun cas, être la cause de réclamations ou de réductions de prix quand le matériel est vendu à forfait Lorsque le matériel est vendu au poids ou au métré, les prix facturés sont établis sur la base du poids ou du métré fourni. Après commande, le vendeur fournit, s'il y a lieu , pour chaque appareil et à l'exclusion de tout dessin d'exécution, les dessins d'installation ou de fondation. Les cotes des massifs de fondation ne sont données qu'à titre d'indication ; ces massifs doivent être établis par l'acheteur, sous sa responsabilité, et en tenant compte des variations exigées par les conditions locales. Pour les fournitures additionnelles, les prix et nouveaux délais sont discutés spécialement entre le vendeur et l'acheteur. En aucun cas, les conditions pour les fournitures additionnelles ne peuvent préjudicier à celles de la commande principale. 2. PROPRIETE INTELLECTUELLE Le vendeur conserve intégralement l'ensemble des droits de propriété intellectuelle de ses projets, études et documents de toute nature, qui ne peuvent être communiqués ni exécutés sans son autorisation écrite. En cas de communication écrite, ils doivent lui être restitués à première demande. La technologie et le savoir-faire, breveté ou non, incorporé dans les produits et prestations, ainsi que tous les droits de propriété industrielle et intellectuelle relatifs aux produits et prestations, restent la propriété exclusive du vendeur. Seul est concédé à l'acheteur un droit d'usage des produits à titre non exclusif et non cessible 3. LIVRAISON ET PRIX La livraison est réputée effectuée dans les usines ou magasins du vendeur. Les prix s'entendent hors taxes pour matériel en usine ou magasin du vendeur. La livraison est effectuée, soit par la remise directe au client, soit par simple avis de mise à disposition, soit par la délivrance dans les usines ou magasins du vendeur à un expéditeur ou transporteur désigné par le client ou, à défaut de cette désignation, choisi par le vendeur. Le principe de la livraison dans les usines ou magasins du vendeur ne saurait subir de dérogation par le fait d'indications telles que : remise franco en gare, à quai, à domicile ou remboursement de frais de transport totaux ou partiels. Si l'expédition est retardée par une cause quelconque indépendante de la volonté du vendeur, et que ce dernier y consente, le matériel est emmagasiné et manutentionné, s'il y a lieu, aux frais et risques de l'acheteur, le vendeur déclinant toute responsabilité subséquente à cet égard. Ces dispositions ne modifient en rien les obligations de paiement de la fourniture et ne constituent aucune novation. Les délais de livraison courent à partir de la plus tardive des dates suivantes: celle de l'accusé de réception de commande, celles où sont parvenus au vendeur les renseignements, l'acompte ou les fournitures que l'acheteur s'était engagé à remettre. Les retards ne peuvent justifier l'annulation de la commande. En cas de retard dans la livraison par rapport aux délais contractuels : si des accords spéciaux stipulent des pénalités, celles-ci ne sauraient, en aucun cas, dépasser 5 % de la valeur en atelier ou en magasin du matériel dont la livraison est en retard. A défaut d'accords spéciaux, il pourra être appliqué, pour chaque semaine entière de retard à partir de la fin de la troisième semaine une pénalité de 0,5 % avec un cumul maximum de 5 % de la valeur en atelier ou en magasin du matériel dont la livraison est en retard. Une pénalité ne pourra être appliquée que si le retard provient du fait du vendeur. Elle ne pourra être appliquée, si l'acheteur n'a pas averti par écrit le vendeur, lors de la commande, et confirmé, à l'époque prévue pour la livraison, de son intention d'appliquer cette pénalité. Ces pénalités ont un caractère de dommages et intérêts forfaitaires et libératoires, exclusifs de toute autre forme de réparation. Le vendeur est libéré, de plein droit, de tout engagement relatif aux délais de livraison si les conditions de paiement n'ont pas été observées par l'acheteur ou en présence d'un cas de force majeure ou d'événements indépendants de la volonté du vendeur, tels que notamment : lock-out, grève, épidémie, guerre, réquisition, incendie, inondation, accidents d'outillage, rebut de pièces importantes en cours de fabrication, interruption ou retard dans les transports ou toute autre cause amenant un chômage total ou partiel pour le vendeur ou ses fournisseurs. Le vendeur tiendra l'acheteur au courant, en temps opportun, des cas ou événements de ce genre. Les paiements des fournitures ne peuvent être différés ni modifiés du fait des pénalités. 4. EMBALLAGES Les emballages non consignés sont toujours dus par le client et ne sont pas repris par le vendeur. En l'absence d'indication spéciale à ce sujet, l'emballage est préparé par le vendeur qui agit au mieux des intérêts du client. 5. CONDITIONS DE PAIEMENT Le contrat détermine les conditions de paiement. Le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de facturation. La facture mentionne la date à laquelle le paiement doit intervenir ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture. En application de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, tout retard de paiement par rapport aux dates contractuelles donnera lieu de plein droit à une pénalité de retard calculée par application aux sommes restant dues d'un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré au minimum de sept points de pourcentage sans que cette pénalité nuise à l'exigibilité de la dette. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé. En cas de contestation ou d'exécution partielle du contrat, le paiement demeure exigible sur la partie du contrat non contesté ou partiellement exécutée. En cas de vente, de cession, de remise en nantissement ou d'apport en société de son fonds de commerce ou de son matériel par l'acheteur, comme aussi dans le cas ou l'un des paiements ou l'acceptation d'une des traites ne sont pas effectués à la date, les sommes dues deviennent immédiatement exigibles, quelles que soient les conditions convenues antérieurement. Les travaux de réparation, d'entretien, de même que les fournitures supplémentaires ou livrées en cours de montage sont facturés mensuellement et payables au comptant, nets et sans escompte. 6. RESERVE DE PROPRIETE Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoires. Le défaut de paiement de l'une quelconque des échéances pourra entraîner la revendication de ces biens. L'acheteur assume néanmoins à compter de la livraison, au sens du 3. ci-dessus 2e alinéa, les risques de perte ou de détérioration de ces biens ainsi que la responsabilité des dommages qu'ils pourraient occasionner. 7. TRANSPORTS, DOUANE, ASSURANCE, ETC. Toutes les opérations de transport, d'assurance, de douane, de manutention, d'amenée à pied d'oeuvre, sont à la charge et aux frais, risques et périls de l'acheteur, auquel il appartient de vérifier les expéditions à l'arrivée et d'exercer, s'il y a lieu, ses recours contre les transporteurs, même si l'expédition a été faite franco. En cas d'expédition par le vendeur, l'expédition est faite en port dû, aux tarifs les plus réduits, sauf demande expresse de l'acheteur et, dans tous les cas, sous la responsabilité entière de celui-ci. 8. GARANTIES 8.1. Défectuosités ouvrant droit à la garantie Le vendeur s'engage à remédier à toute vice de fonctionnement provenant d'un défaut dans la conception, les matières ou l'exécution (y compris du montage si cette opération lui est confiée) dans la limite des dispositions ci-après. L'obligation du vendeur ne s'applique pas en cas de vice provenant soit de matières fournies par l'acheteur, soit d'une conception imposée par celui-ci. Toute garantie est également exclue pour des incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure ainsi que pour les remplacements ou les réparations qui résulteraient de l'usure normale du matériel, de détériorations ou d'accidents provenant de négligence, défaut d'installation, de surveillance ou d'entretien et d'utilisation anormale ou non conforme aux prescriptions du vendeur de ce matériel. 8.2. Durée et point de départ de la garantie Sauf accord particulier écrit, cet engagement ne s'applique qu'aux vices qui se seront manifestés pendant une période de garantie d'une année. La période de garantie court du jour de la livraison au sens du §3 ci-dessus, 3e alinéa. Si l'expédition est différée, la période de garantie est prolongée de la durée du retard. Toutefois, si ce retard tient à une cause indépendante de la volonté du vendeur, la prolongation ne peut dépasser trois mois. Les pièces de remplacement ou les pièces remplacées sont garanties pour la durée restant à courir au titre de la garantie visée au 8.2 alinéa 1er 8.3. Obligations de l'acheteur Pour pouvoir invoquer le bénéfice de ces dispositions, l'acheteur doit : - communiquer au vendeur, préalablement à la commande, la destination et les conditions d'utilisation du matériel, - aviser le vendeur, sans retard et par écrit, des vices qu'il impute au matériel et fournir toutes justifications quant à la réalité de ceux-ci, - donner au vendeur toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour y porter remède, - s'abstenir en outre, sauf accord exprès du vendeur, d'effectuer lui-même ou de faire effectuer par un tiers la réparation. 8.4. Modalités d'exercice de la garantie Il appartient au vendeur ainsi avisé de remédier au vice, à ses frais et en toute diligence, le vendeur se réservant de modifier le cas échéant les dispositifs du matériel de manière à satisfaire à ses obligations. Les travaux résultant de l'obligation de garantie sont effectués dans les ateliers du vendeur après que l'acheteur ait renvoyé à celui-ci le matériel ou les pièces défectueuses aux fins de réparation ou de remplacement. A la demande écrite de l'acheteur, la réparation peut avoir lieu sur l'aire d'installation et fera l'objet au préalable d'une proposition chiffrée, couvrant tous les frais hormis ceux de main-d'oeuvre correspondant à cette réparation. Le coût du transport du matériel ou des pièces défectueuses, ainsi que celui du retour du matériel ou des pièces réparés ou remplacés sont à la charge de l'acheteur de même qu'en cas de réparation sur l'aire d'installation, les frais de voyage et de séjour des agents du vendeur. Lorsqu'un appareil, qu'il soit sous garantie ou non, est retourné comme défectueux alors qu'il ne l'est pas, il sera facturé une somme forfaitaire minimum de 52 Euro pour dédommagement de diagnostic. Les pièces remplacées gratuitement sont remises à la disposition du vendeur et redeviennent sa propriété. 9. RESPONSABILITE 9.1. Responsabilité pour dommages directs. Le vendeur est tenu de réparer les dommages directs causés à l'acheteur qui résulteraient de fautes imputables au vendeur dans l'exécution du contrat. De ce fait, le vendeur n'est tenu de réparer ni les conséquences dommageables des fautes de l'acheteur ou des tiers relatifs à l'exécution du contrat, ni les dommages résultant de l'utilisation par le vendeur de documents techniques, données, ou de tout autre moyen fournis ou dont l'emploi est imposé par l'acheteur et comportant des erreurs non détectées par le vendeur. 9.2. Responsabilité pour dommages indirects ou immatériels. En aucune circonstance, le vendeur ne sera tenu à indemniser les dommages immatériels ou indirects tels que notamment : les pertes d'exploitation, de profit, le préjudice commercial... La responsabilité du vendeur est strictement limitée aux obligations expressément stipulées dans le contrat. Toutes les pénalités et indemnités qui y sont prévues ont la nature de dommages et intérêts forfaitaires, libératoires et exclusifs de toute autre sanction ou indemnisation. A l'exclusion de la faute lourde du vendeur et de la réparation des dommages corporels, la responsabilité du vendeur sera limitée, toutes causes confondues, à une somme qui, en l'absence de stipulation différente du contrat, sera plafonnée à la valeur du montant contractuel de la fourniture ou de la prestation donnant lieu à réclamation. L'acheteur se porte garant de la renonciation à recours de ses assureurs ou de tiers en situation contractuelle avec lui, contre le vendeur ou ses assureurs au-delà des limites et pour les exclusions fixées ci-dessus. 10. CONTRATS PARTICULIERS 10.1. Travaux à façon En matière de travaux exécutés à façon, le façonnier garantit exclusivement une exécution conforme aux cotes, tolérances et spécifications qui lui sont indiquées. Lorsque la charge de fournir la matière incombe au façonnier, celui-ci n'est tenu, en cas de pièces non conformes ou défectueuses, dans la mesure où leur nombre dépasse les tolérances, qu'au remplacement gratuit de celles-ci, sans qu'il puisse lui être demandé des dommages-intérêts. Lorsque la matière ou les pièces sont fournies par le client, le façonnier, en cas d'exécution non conforme ne résultant pas du vice propre de celles-ci et portant sur un nombre de pièces dépassant les tolérances, sera tenu au choix du client, soit de faire un avoir correspondant au prix de façon des pièces rebutées, soit de ré exécuter le travail à l'aide de la matière ou des pièces nécessaires mises à sa disposition par le client. A moins que le contrat ne l'ait prévu expressément, le façonnier ne répond de la perte ou de la détérioration de la matière ou des pièces à lui confiées que s'il est constaté un manquement grave aux règles de prudence et de diligence normalement requises pour un travail de ce genre. 10.2. Réparations Sauf convention expresse contraire, les opérations de réparation ne donnent lieu à aucune garantie autre que celle d'une bonne exécution desdites opérations. 10.3. Prestations de service Les prix indiqués à la commande ou au marché sont exclusifs de toutes prestations de services autres que celles dues au titre de la garantie. Les prestations telles que l'assistance à la mise en service, la formation, le contrôle de la bonne installation, la vérification périodique, sans que cette liste soit limitative, doivent être explicitement prévues à la commande ou au marché ou dans des avenants ultérieurs et font l'objet de prix spécifiques. 11. CONTESTATIONS A défaut d'accord amiable, il est de convention expresse que tout litige relatif au contrat sera de la compétence exclusive du tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du vendeur, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.