Bulletin Officiel du Travail, de l Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/24 du mercredi 5 janvier 2005
Agrément
Hygiène et sécurité
Prévention
Risques professionnels
Journal officiel du 31 décembre 2004
Arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages et modifiant l annexe de l arrêté du 22 décembre 2000 relatif aux conditions et modalités d agrément des organismes pour la vérification de conformité des équipements de travail
NOR : SOCT0412588A
Le ministre de l emploi, du travail et de la cohésion sociale et le ministre de l agriculture, de l alimentation, de la pêche et de la ruralité,
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 620-6, R. 233-11, R. 233-11-1 et R. 233-11-2 ;
Vu l arrêté du 22 décembre 2000 relatif aux conditions et aux modalités d agrément des organismes pour la vérification de l état de conformité des équipements de travail ;
Vu l avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée) ;
Vu l avis de la Commission nationale d hygiène et de sécurité du travail en agriculture,
Arrêtent :
er
Art. 1 . - Objet et définition.
Les articles 1er à 6 du présent arrêté définissent, pour les échafaudages, le contenu, les conditions d exécution et, le cas échéant, la périodicité des vérifications générales périodiques, des vérifications lors de la mise en service et de la remise en service après toute opération de démontage et remontage ou modification susceptible de mettre en cause leur sécurité, prévues par les articles
R. 233-11, R. 233-11-1 et R. 233-11-2 du code du travail.
Un échafaudage est un équipement de travail, composé d éléments montés de manière temporaire en vue de constituer des postes de travail en hauteur et permettant l accès à ces postes ainsi que l acheminement des produits et matériaux nécessaires à la réalisation des travaux.
Art. 2. - Conditions d exécution des vérifications.
I. - Le chef d établissement dont le personnel utilise un échafaudage est tenu à l exécution des vérifications pertinentes. A cette fin :
a) Il doit disposer ou mettre à la disposition des personnes qualifiées chargées des vérifications les documents adéquats : plans et instructions pour le montage, le démontage et le stockage, note de calcul de résistance et de stabilité si elle ne figure pas dans une notice du fabricant ou si le montage ne correspond pas à une configuration prise en compte dans la note de calcul du fabricant.
b) Afin de permettre la réalisation de l examen d adéquation, il doit mettre par écrit à la disposition de la personne qualifiée chargée de l examen les informations nécessaires relatives aux travaux qu il est prévu d effectuer avec l échafaudage et notamment les charges à supporter qu impliquent ces travaux.
c) Afin de permettre la réalisation de l examen de montage et d installation, il doit communiquer
à la personne qualifiée chargée de l examen les informations nécessaires, notamment les données relatives au sol, à la nature des supports et des ancrages, aux réactions d appui au sol et, le cas
échéant, à la vitesse maximale du vent à prendre en compte sur le site d utilisation, à la nature du bâchage éventuel.
d) Il doit veiller à ce que les conditions d exécution définies au présent arrêté soient réunies
préalablement à la réalisation complète des examens.